Ministère de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement

Arrêté du 9 septembre 1997 modifié
RELATIF AUX INSTALLATIONS DE STOCKAGE DE DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES


(JO des 2 octobre 1997, 2 mars 2002 et 19 avril 2002)

Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la directive du conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (75/442/CEE) modifiée par la directive du conseil du 18 mars 1991 (91/156/CEE) ;
Vu la directive du conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (911689/CEE) ;
Vu la loi n° 75.633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau;
Vu le décret n° 69- 3 80 du 18 avril 1969 relatif à l'insonorisation des engins de chantier;
Vu le décret n° 77.1133 du 21 Septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976 susvisée et notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, lacs ou étangs et aux eaux de mer dans les limites territoriales;
Vu le décret n° 92.377 du 1er Avril 1992 portant application, pour les déchets résultant de l'abandon des emballages, de la loi n° 75.633 du 15 juillet 1975 susvisée;
Vu le décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 9.1 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau;
Vu le décret n° 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole;
Vu le décret n° 93.1410 du 29 décembre 1993 fixant les modalités d'exercice du droit à l'information en matière de déchets;
Vu le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnés aux articles L-372-1-1 et L-372-3 du Code des communes;
Vu le décret n° 94.609 du 13 juillet 1994 portant application de la loi n° 75.633 du 15 juillet 1975, relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages;
Vu le décret n° 95-1027 du 18 septembre 1995 relatif à la taxe sur le traitement et le stockage de déchets;
Vu le décret n° 96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés;
Vu le décret n° 97- 517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux;
Vu l'arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination des déchets générateurs de nuisances ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1990 modifié relatif à l'interdiction des rejets de certaines substances dans les eaux souterraines en provenance d'installations classées;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1991 relatif à l'élimination des sables de fonderie contenant des liants organiques de synthèse;
Vu les arrêtés du 18 décembre 1992 modifiés relatif aux stockages de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1994 portant délimitation des zones sensibles pris en application du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 ;
Vu l'arrêté du 1er février 1996 fixant le modèle d'attestation de la constitution de garanties financières prévue à l'article 23-3 du décret no77-1133 du 21 septembre 1977 modifié
Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu les rubriques 167 et 322 de la nomenclature des installations classées;
Vu l'avis du Conseil Supérieur des Installations Classées en date du 17 juin 1997 ;

ARRETE:

TITRE 1

DEFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Article 1 - Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes sont retenues:

Installation de stockage « de déchets ménagers et assimilés » : installation d'élimination de déchets «ménagers et assimilés» par dépôt ou enfouissement sur «ou dans la terre, y compris : un site permanent (c'est-à-dire pour une durée supérieure à un an) utilisé pour stocker temporairement des déchets ménagers et assimilés, dans les cas:
- de stockage des déchets avant élimination pour une durée supérieure à un an, ou
- de stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée supérieure à trois ans en règle générale.»
à l'exclusion:
- du stockage dans des cavités naturelles ou artificielles dans le sous- sol,
«- des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un traitement ou d'une élimination en un endroit différent»

Installation nouvelle: une installation autorisée « après le 2 mars 2002. »

Installation existante : une installation autorisée «avant le 2 mars 2002 et dont l'exploitation se poursuit à cette date. »

Installation collective: une installation qui reçoit les déchets de plusieurs producteurs de déchets ou les déchets d'une ou plusieurs collectivités territoriales.

Installation interne: une installation exploitée par un producteur de déchets pour ses propres déchets, sur son site de production.

Période d'exploitation: période couvrant les actions d'admission et de stockage des déchets.

Période de suivi: période pendant laquelle aucun apport de déchets ne peut être réalisé et pendant laquelle il est constaté une production significative de biogaz ou de lixiviat ou toute manifestation susceptible de nuire aux intérêts mentionnés à l'article 1 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.

Extension: augmentation de la capacité de stockage autorisée par augmentation de la hauteur de stockage des déchets sur la zone à exploiter ou par augmentation de la superficie de la zone à exploiter.

Casier: subdivision de la zone à exploiter délirnitée par une digue périmétrique stable et étanche, hydrauliquement indépendante.

Alvéole: subdivision du casier.

« Déchets ménagers et assimilés: déchets municipaux et déchets non dangereux.»

« Déchets municipaux: déchets dont l'élimination au sens du titre IV, livre V du code de l'environnement relève de la compétence des communes (article L.2224- 13 et L.2224-14 du code général des collectivités territoriales).»

« Déchet non dangereux: tout déchet qui n'est pas défIni comme dangereux par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L.541-24 du code de l'environnement»

« Déchets inertes: les déchets qui ne subissent aucune modifIcation physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l' écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface et / ou des eaux souterraines. »

« Traitement: les processus physiques, thermiques, chimiques ou biologiques, y compris le tri, qui modifient les caractéristiques des déchets de manière à en réduire le volume ou le caractère dangereux, à en faciliter la manipulation ou à en favoriser la valorisation.»

« Lixiviat : tout liquide filtrant à travers les déchets stockés et s'écoulant de l'installation de stockage ou contenu dans celle-ci.»

« Installation de stockage mono-déchets: une installation recevant exclusivement des déchets de même nature et issus
d'une même activité.»

Article 2 - « Le présent arrêté » s'applique aux installations collectives et aux installations internes.
Les dispositions des titres II, III et IV sont applicables aux installations nouvelles.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations existantes selon des modalités précisées au titre V.
Les titres 1 , VI, et l'article 4 du titre II s'appliquent à toutes les installations.
Sont exclus du champ d'application du présent arrêté:
-« les stockages spécifiques de déchets inertes,
- les stockages spécifiques de déchets provenant de l'exploration et de l'exploitation des mines et des carrières ainsi que du traitement des minéraux réalisé sur le site d'extraction,
- les bassins de décantation ou de lagunage,
- le dépôt de boues de dragage non dangereuses le long de petites voies d'eau après leur extraction de celles-ci, et de boues non dangereuses dans les eaux de surface, y compris le lit et son sous-sol,
- l'utilisation, dans les installations de stockage, de déchets inertes appropriés pour des travaux d'aménagement ou de réhabilitation et de remblai à des fins de construction,
- les épandages sur le sol de boues, y compris les boues d'épuration et les boues résultant d'opérations de dragage, ainsi que de matières analogues dans un but de fertilisation ou d'amendement. Dans le cas des installations de stockage mono-déchets, les dispositions des articles Il à 14 du titre II, et de l'article 47 du titre IV pourront être adaptées sur la base d'une évaluation des risques pour l'environnement démontrant l'absence de risques potentiels pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, et après avis du Conseil supérieur des installations classées sur le type de stockage concerné.
Sans préjudice des dispositions des titres l et IV du livre V du code de l'environnement, le préfet peut décider que les articles 5, 6, 7 (à l'exception du contrôle visuel et de l'obligation de tenue d'un registre), Il à 19, 22, 25, 29, 35 à 44 et 47 ne sont pas, en tout ou partie, applicables aux installations existantes d'une capacité n'excédant pas 15000 tonnes ou admettant au maxinmm 1000 tonnes par an qui desservent des îles, lorsque ce site est la seule installation de stockage de l'île et qu'il est destiné à recevoir exclusivement les déchets produits sur cette île. Le préfet transmet au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement au plus tard pour le ler décembre 2002 la liste des sites concernés, avec les éléments justifiant la mise en oeuvre de ces exemptions. »

TITRE II

CREATION DE NOUVELLES INSTALLATIONS ET
EXTENSIONS D'INSTALLATIONS EXISTANTES

Article 3 - Les déchets admissibles dans les installations de stockage visées par le présent arrêté sont des déchets ménagers et assimilés. L'autorisation préfectorale d'exploiter l'installation de stockage délivrée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement précise:
- les capacités maximale et annuelle de l'installation en masse et en volume de déchets pouvant y être admis, - la durée de l'exploitation,
- les superficies de l'installation et de la zone à exploiter,
- la hauteur sur laquelle la zone à exploiter peut être comblée. Ces indications peuvent être détaillées casier par casier.

Chapitre I
Admission des déchets.

Article 4 - Les déchets qui peuvent être déposés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés sont ceux qui figurent à l'annexe 1 du présent arrêté.
Les déchets qui ne peuvent pas être admis dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés sont ceux qui figurent à l'annexe II au présent arrêté.
L'étude d'impact figurant au dossier de demande d'autorisation précise la nature et l'origine des déchets qui seront potentiellement admis. L'arrêté d'autorisation précise explicitement parmi ceux-ci les déchets qui pourront effectivement être stockés dans l'installation.

Pour être admis dans une installation de stockage les déchets doivent également satisfaire:
- à la procédure d'information préalable ou à la procédure d'acceptation préalable;
- au contrôle à l'arrivée sur le site.
« Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire aux critères d'admission des déchets. »

Article 5 - Avant d'admettre un déchet dans son installation et en vue de vérifier son admissibilité, l'exploitant doit demander au producteur de déchets, à la (ou aux) collectivité(s) de collecte ou au détenteur une information préalable sur la nature de ce déchet. Cette information préalable doit être renouvelée tous les ans et conservée au moins 2 ans par l'exploitant. L'exploitant, s'il l'estime nécessaire, sollicite des informations complémentaires. L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées le recueil des informations préalables qui lui ont été adressées et précise, le cas échéant, dans ce recueil les motifs pour lesquels il a refusé l'admission d'un déchet.

Article 6 - Pour tous les déchets pour lesquels l'arrêté préfectoral d'autorisation fixe au moins un critère d'admission, cette information préalable prend la forme d'un certificat d'acceptation préalable. Ce certificat est délivré par l'exploitant au vu des informations communiquées par le producteur ou le détenteur et d'analyses pertinentes réalisées par ces derniers, lui-même ou tout laboratoire compétent.
Le certificat d'acceptation préalable est soumis aux mêmes règles de délivrance, de refus, de validité, de conservation et d'information de l'inspection des installations classées que l'information préalable à l'admission des déchets.

Article 7 - Toute livraison de déchet fait l'objet:
- d'une vérification de l'existence d'une information préalable ou d'un certificat d'acceptation préalable,
- « d'une vérification, le cas échéant, des documents requis par le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, »
- d'un contrôle visuel et d'un contrôle de non radioactivité du chargement. Pour certains déchets, ces contrôles peuvent être pratiqués sur la zone d'exploitation préalablement à la mise en place des déchets, selon des modalités définies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
- « de la délivrance d'un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site. »

En cas de non conformité avec les données figurant sur l'information préalable ou le certificat d'acceptation préalable, et avec les règles d'admission dans l'installation, le chargement doit être refusé.
L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspecteur des installations classées un registre des admissions et un registre des refus.

« Pour chaque véhicule apportant des déchets, il consigne sur le registre des admissions:
- les quantités et les caractéristiques des déchets,
- le lieu de provenance et l'identité du producteur ou de la (ou des) collectivité(s) de collecte,
- la date et l'heure de réception,
- l'identité du transporteur,
- le résultat des éventuels contrôles d'admission.
L'exploitant informe régulièrement l'inspecteur des installations classées des cas de refus de déchets. »

Article 8 - L'arrêté d'autorisation précise l'origine géographique des déchets pouvant être admis sur le site, sur la base des indications du dossier de demande d'autorisation.

Chapitre II
Choix et localisation du site

Article 9 - La zone à exploiter doit être implantée et aménagée de telle sorte que:
- son exploitation soit compatible avec les autres activités et occupations du sol environnantes,
- elle ne génère pas de nuisances qui ne pourraient faire l'objet de mesures compensatoires suffisantes et qui mettraient en cause la préservation de l'environnement et la salubrité publique.

Elle doit être à plus de 200 m de la limite de propriété du site sauf si l'exploitant apporte des garanties équivalentes en terme d'isolement par rapport aux tiers sous forme de contrats, de conventions ou servitudes couvrant la totalité de la durée de l'exploitation et de la période de suivi du site.

Article 10 - Le contexte géologique et hydrogéologique du site doit être favorable. En particulier, le sous- sol de la zone à exploiter doit constituer une barrière de sécurité passive qui ne doit pas être sollicitée pendant l'exploitation et qui doit permettre d'assurer à long terme la prévention de la pollution des sols, des eaux souterraines et de surface par les déchets et les lixiviats.
« Les risques d'inondations, d'affaissements, de glissements de terrain ou d'avalanches sur le site doivent être pris en compte. »

Article 11 - La barrière de sécurité passive est normalement constituée par le substratum du site qui doit présenter, de haut en bas, une perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s sur au moins 1 mètre et inférieure à 1.10-6 m/s sur au moins 5 mètres.
Lorsque la perméabilité naturelle du substratum ne répond pas à ces exigences, des mesures compensatrices pourront être proposées par l'exploitant pour assurer un niveau de protection équivalent. Ces propositions et leurs justifications doivent figurer dans le dossier de demande d'autorisation.

Chapitre III
Aménagement du site

Article 12 - La zone à exploiter est divisée en casiers, eux-mêmes éventuellement subdivisés en alvéoles. La capacité et la géométrie des casiers doivent contribuer à limiter les risques de nuisances et de pollution des eaux souterraines et de surface. La hauteur des déchets dans un casier doit être déterminée de façon à ne pas dépasser la limite de stabilité des digues et à ne pas altérer l'efficacité du système drainant défini à l'article 18 ci-après.
Les superficies des casiers et éventuellement des alvéoles sont précisées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Les déchets de la catégorie D ou de la catégorie E définies à l'annexe 1 sont stockés, autant que possible, dans des casiers distincts. Les déchets des sous-catégories E2 ou E3 peuvent être stockés avec des déchets de la catégorie D à des fins de confortement mécanique ou de recouvrement. Les déchets de la sous-catégorie E4 sont obligatoirement stockés dans des casiers ou des alvéoles spécifiques.

Article 13 - Sur le fond et les flancs de chaque casier, une barrière de sécurité active assure son indépendance hydraulique, le drainage et la collecte des lixiviats et évite ainsi la sollicitation de la barrière de sécurité passive.
Ces dispositions ne s'appliquent pas au stockage dans un casier dédié de déchets de la catégorie E4. Dans ce cas, le fond du casier sera en pente de façon à ce que les lixiviats soient drainés gravitairement vers le point de rejet au milieu naturel.

Article 14 - La barrière de sécurité active est normalement constituée, du bas vers le haut, par une géomembrane, ou tout dispositif équivalent, surmontée d'une couche de drainage. « La couche de drainage est constituée de bas en haut:
- d'un réseau de drains permettant l'évacuation des lixiviats vers un collecteur principal;
- d'une couche drainante, d'épaisseur supérieure ou égale à 0,5 m, ou tout dispositif équivalent. »
La géomembrane ou le dispositif équivalent doit être étanche, compatible avec les déchets stockés et mécaniquement acceptable au regard de la géotechnique du projet. Sa mise en place doit en particulier conduire à limiter autant que possible toute sollicitation mécanique en traction et en compression dans le plan de pose, notamment après stockage des déchets.

Article 15 - Des dispositions doivent être prises pour éviter une alimentation latérale ou par la base des casiers, par une nappe ou des écoulements de sub-surface.

Article 16 - Afin d'éviter le ruissellement des eaux extérieures au site sur le site lui-même, un fossé extérieur de collecte, dimensionné pour capter au moins les ruissellements consécutifs à un évènement pluvieux de fréquence décennale, ceinture l'installation de stockage sur tout son périmètre. Si la superficie de l'installation de stockage dépasse nettement celle de la zone à exploiter, un second fossé peut ceinturer cette dernière. Ces aménagements doivent être réalisés dans leur intégralité avant le début de l'exploitation.

Article 17 - Les eaux de ruissellement intérieures au site, non susceptibles d'être entrées en contact avec des déchets, et si nécessaire les eaux souterraines issues des dispositifs visés à l'article 15 passent, avant rejet dans le milieu naturel, par des bassins de stockage étanches, dimensionné pour capter au moins les ruissellements consécutifs à un évènement pluvieux de fréquence décennale, permettant une décantation et uncontrôle de leur qualité.

Article 18 - Des équipements de collecte et de stockage avant traitement des lixiviats sont réalisés pour chaque catégorie de déchets faisant l'objet d'un stockage séparatif sur le site. L'installation comporte ainsi un ou plusieurs bassins de stockage des lixiviats correctement dimensionnés. L'ensemble de l'installation de drainage et de collecte des lixiviats est conçu pour limiter la charge hydraulique à 30 cm en fond de site et permettre l'entretien et l'inspection des drains. La conception de l'installation de drainage, de collecte et de traitement de lixiviats doit faire l'objet d'une étude qui est jointe au dossier de demande d'autorisation.

Article 19 - Les casiers contenant les déchets de la catégorie D sont équipés, au plus tard un an après leur comblement, d'un réseau de drainage des émanations gazeuses. Ce réseau est conçu et dimensionné pour capter de façon optimale le biogaz et le transporter de préférence vers une installation de valorisation ou, à défaut, vers une installation de destruction par combustion. La conception de l'installation de drainage, de collecte et de traitement du biogaz doit faire l'objet d'une étude qui est jointe au dossier de demande d'autorisation.

Article 20 - L'accès à l'installation de stockage doit être limité et contrôlé. A cette fin, l'installation de stockage est clôturée par un grillage en matériaux résistants d'une hauteur « rninimale » de 2 mètres, « muni de grilles qui doivent être fermées à clef en dehors des heures de travail. »
Les voiries doivent disposer d'un revêtement durable et leur propreté doit être assurée.

Article 21 - L'exploitant veille à l'intégration paysagère de l'installation, dès le début de son exploitation et pendant toute sa durée. A cet effet, le dossier de demande d'autorisation prévoit les dispositions paysagères qui seront mises en oeuvre durant les phases d'exploitation successives et une esquisse détaillée du projet de réaménagement du site à l'issue de la période de suivi. Un document faisant valoir les aménagements réalisés dans l'année est intégré dans le rapport annuel d'activité mentionné à l'article 45.

Article 22 - Un dispositif de contrôle doit être installé à l'entrée de l'installation de stockage afin de mesurer le tonnage des déchets admis. L'installation de stockage est équipée de moyens de télécommunication efficaces avec l'extérieur, notamment afin de faciliter un appel éventuel aux services de secours et de lutte contre l'incendie.

Article 23 - Le stockage des carburants nécessaires aux engins d'exploitation doit être effectué selon la réglementation en vigueur.
«L'article 10 de l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation s'applique. »

Article 24 - L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement sont applicables.

Article 25 - Un relevé topographique du site conforme à l'article 3 du décret n° 95-1027 du 18 septembre 1995 relatif à la taxe sur le traitement et le stockage des déchets doit être réalisé préalablement à la mise en exploitation du site. Une copie de ce relevé est adressé à l'inspecteur des installations classées.

Article 26 - L'exploitant doit établir un plan prévisionnel d'exploitation qui précise l'organisation dans le temps de l'exploitation. Ce plan est joint au dossier de demande d'autorisation.

« Article 26 bis - Avant le début des opérations de stockage, l'exploitant doit informer le préfet de la fin des travaux d'aménagement par un dossier technique réalisé par un organisme tiers établissant la conformité aux conditions fixées par l'arrêté d'autorisation. Le préfet fait alors procéder par l'inspecteur des installations classées, avant tout dépôt de déchets, à une visite du site afin de s'assurer qu'il est conforme aux conditions précitées. »

TITRE III

EXPLOITATION DE L'INSTALLATION

Chapitre 1
Règles générales d'exploitation

Article 27 - Il ne peut être exploité qu'un casier, ou qu'une seule alvéole lorsque le casier est subdivisé en alvéoles, par catégorie de déchets. La mise en exploitation du casier ou de l'alvéole n + 1 est conditionnée par le réaménagement du casier de l'alvéole n - l qui peut être soit un réaménagement final tel que décrit au titre IV si le casier ou l'alvéole atteint la cote maximale autorisée, soit la mise en place d'une couverture intermédiaire dans le cas de casiers ou d'alvéoles superposés.
La couverture intermédiaire, composée de matériaux inertes, a pour rôle de limiter les infiltrations dans la masse des déchets.

Article 28 - « Les déchets sont disposés de manière à assurer la stabilité de la masse des déchets et des structures associées et en particulier à éviter les glissements. » Les déchets sont déposés en couches successives et compactées sur site sauf s'il s'agit de déchets en balles. Ils sont recouverts périodiquement pour limiter les nuisances. La quantité minimale de matériaux de recouvrement toujours disponible doit être au moins égale à celle utilisée pour quinze jours d'exploitation. L'arrêté préfectoral d'autorisation précise les modalités de mise en place des déchets, la fréquence de leur recouvrement et la quantité minimale de matériaux de recouvrement qui doit être présente sur le site.
Les envols des déchets de la catégorie E4 sont limités au maximum par un recouvrement journalier de la zone exploitée du casier ou de l'alvéole.

Article 29 - L'exploitant doit tenir à jour un plan d'exploitation de l'installation de stockage, plan mis à disposition de l'inspecteur des installations classées. «Un relevé topographique, accompagné d'un document décrivant la surface occupée par les déchets, le volume et la composition des déchets et comportant une évaluation du tassement des déchets et des capacités disponibles restantes, doit être réalisé tous les ans. »

Article 30 - Aucun déchet non refroidi, explosif ou susceptible de s'enflammer spontanément ne peut être admis. Les abords du site doivent être débroussaillés de manière à éviter la diffusion éventuelle d'un incendie s'étant développé sur le site ou, à l'inverse, les conséquences d'un incendie extérieur sur le stockage. Des moyens efficaces sont prévus pour lutter contre l'incendie et sont précisés dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Article 31 - L'exploitation est menée de manière à limiter autant que faire se peut les dégagements d'odeurs. L'inspection des installations classées peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de l'impact olfactif de l'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances. Des moyens de lutte contre les nuisances olfactives peuvent être prescrits par l'arrêté d'autorisation.

Article 32 - Le mode de stockage doit permettre de limiter les envols de déchets « et d'éviter leur dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes. » L'exploitant met en place autour de la zone d'exploitation un système permettant de limiter les envols et de capter les éléments légers néanmoins envolés. Il procède régulièrement au nettoyage des abords de l'installation.

Article 33 - L'exploitant prend les mesures nécessaires pour lutter contre la prolifération des rats, des insectes et des oiseaux, en particulier, pour ces derniers, au voisinage des aérodromes, dans le respect des textes relatifs à la protection des espèces.
« Toutes dispositions sont prises pour éviter la formation d'aérosols. »
Tout brûlage de déchets à l'air libre est strictement interdit.
Les activités de tri des déchets, de chiffonnage et de récupération sont interdites sur la zone d'exploitation. Elles ne peuvent être pratiquées sur le site que sur une aire spécialement aménagée et conformément à la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Article 34 - L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, dans le respect des dispositions de la loi du 15 juillet 1975 susvisée.

Chapitre II
Suivi des rejets

Article 35 - Les conditions de traitement des lixiviats sont fixées par l'arrêté préfectoral.
Les lixiviats ne peuvent être rejetés dans le milieu naturel que s'ils respectent les valeurs fixées à l'article 36.
Sont interdits:
- la dilution des lixiviats
- l'épandage des lixiviats, sauf cas particuliers motivés et précisés dans l'anêté préfectoral d'autorisation.

Article 36 - Les normes minimales applicables aux rejets des effluents liquides dans le milieu naturel sont fixées à l'annexe III. Lorsque les conditions locales du milieu récepteur l'exigent, des normes plus sévères sont fixées dans l'anêté préfectoral.

Article 37 - Le traitement des lixiviats dans une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, ou le raccordement à une telle station, n'est envisageable que dans le cas où celle-ci est apte à traiter les lixiviats dans de bonnes conditions et sans nuire à la dévolution des boues d'épuration. Dans un tel cas, l'analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents, de l'installation sur l'environnement comporte un volet spécifique relatif au raccordement. Ce volet atteste de l'aptitude précitée, détermine les caractéristiques des effluents qui peuvent être admis sur le réseau et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de prétraitement éventuellement prévus pour réduire la pollution à la source et minimiser les flux de pollution et les débits raccordés.

Article 38 - Les points de rejet dans le milieu naturel des lixiviats traités et des eaux de ruissellement doivent être différents et en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. Il doivent être aménagés de manière à réduire autant que possible les perturbations apportées au milieu récepteur aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation du milieu à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation.

Article 39 - L'exploitant doit mettre en place un programme de surveillance de ses rejets. Ce programme sera détaillé dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. «Il doit comprendre au minimum le contrôle des lixiviats, des rejets gazeux et des eaux de ruissellement, selon les modalités définies en armexe V. »
Les résultats des mesures sont transmis à l'inspection des installations classées, accompagnés des informations sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en oeuvre ou envisagées, selon une fréquence déterminée par l'anêté préfectoral d'autorisation.
Dans le cas du raccordement à un ouvrage de traitement collectif, la surveillance doit être réalisée à la sortie de l'installation de stockage ou à l'arrivée sur le site de traitement, avant tout mélange avec d'autres effluents, notamment afin de vérifier la traitabilité effective de l'effluent dans l'installation externe. Au moins une fois par an, les mesures précisées par le programme de surveillance devront être effectuées par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement ou choisi en accord avec l'inspection des installations classées.
Par ailleurs, l'inspection des installations classées peut demander à tout moment la réalisation de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, ainsi que l'exécution de mesures de niveaux sonores. Les frais occasionnés sont à la charge de l'exploitant. Une convention avec un organisme extérieur compétent peut définir les modalités de réalisation de ces contrôles inopinés à la demande de l'inspection des installations classées. Tous les résultats de ces contrôles sont archivés par l'exploitant pendant une durée d'au moins 5 ans.

Chapitre III
Contrôles des eaux et du biogaz

Article 40 - L'exploitant installe autour du site un réseau de contrôle de la qualité du ou des aquifères susceptibles d'être pollués par l'installation de stockage. Ce réseau est constitué de puits de contrôle dont le nombre est fixé dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. Ce nombre ne doit pas être inférieur à 3 et doit permettre de définir précisément les conditions hydrogéologiques du site. Au moins un de ces puits de contrôle est situé en amont hydraulique de l'installation de stockage, « et deux en aval. »
Ces puits sont réalisés conformément aux normes en vigueur ou, à défaut, aux bonnes pratiques.
Pour chacun des puits de contrôle et préalablement au début de l'exploitation, il doit être procédé à une analyse de référence.
L'exploitant doit mettre en place un programme de surveillance de la qualité des eaux souterraines dont le détail figurera dans l'arrêté préfectoral d'autorisation «et qui tiendra compte des modalités définies à l'annexe V».
Les résultats de tous les contrôles et analyses sont communiqués à l'inspecteur des installations classées selon une fréquence fixée par l'arrêté préfectoral. Ils sont archivés par l'exploitant pendant une durée qui ne peut être inférieure à trente ans après la cessation de l'exploitation, et qui ne doit pas être inférieure à la période de suivi. En cas d'évolution défavorable et significative d'un paramètre mesuré constatée par l'exploitant et l'inspecteur des installations classées, les analyses périodiques effectuées conformément au programme de surveillance susvisé sont renouvelées pour ce qui concerne le paramètre en cause et éventuellement complétées par d'autres. Si l'évolution défavorable est confirmée, les mesures précisées à l'article 41 sont mises en oeuvre.

Article 41 - Dans le cas où une dégradation significative de la qualité des eaux souterraines est observée, l'exploitant, en accord avec l'inspecteur des installations classées, met en place un plan d'action et de surveillance renforcée.
L'exploitant adresse, à une fréquence déterminée par l'inspecteur des installations classées, un rapport circonstancié sur les observations obtenues en application du plan de survei1lance renforcé.

Article 42 - Une analyse du pH et une mesure de la résistivité des eaux des bassins mentionnés à l'article 17 sont réalisées avant rejet selon des modalités définies par l'arrêté préfectoral d'autorisation. En cas d'anomalie, les paramètres fixés dans le programme de surveillance visé à l'article 39 sont analysés.

Article 43 - L'exploitant tient à jour un registre sur lequel il reporte les éléments nécessaires au calcul du bilan hydrique de l'installation (pluviométrie, «température », ensoleillement, «humidité relative de l'air, direction et force des vents, » relevé de la hauteur d'eau dans les puits, quantités d'effluents rejetés). «Les données météorologiques nécessaires, à défaut d'instrumentation sur site, doivent être recherchées auprès de la station météorologique la plus proche du site et reportées sur le registre. ».
Ce bilan est calculé «au moins » annuellement. Son suivi doit contribuer à la gestion des flux polluants potentiellement issus de l'installation et à réviser, si nécessaire, les aménagements du site.

Article 44 - Les installations de valorisation, de destruction ou de stockage du biogaz sont conçues et exploitées afin de limiter les nuisances, risques et pollutions dus à leur fonctionnement.
L'exploitant procède périodiquement à des analyses de la composition du biogaz capté dans son installation, en particulier en ce qui concerne la teneur en CH4, C02, 02 , H2S, «H2» et H20. La fréquence des analyses est fixée par l'arrêté préfectoral, « selon les indications fixées à l'annexe V ».
En cas de destruction par combustion, «les gaz de combustion doivent être portés à une température minimale de 900°C pendant une durée supérieure à 0,3 seconde. La température doit être» mesurée en continu «et faire l'objet d'un enregistrement ou d'un système régulier de suivi ». Les émissions de S02, CO, HCL et HF issues de chaque dispositif de combustion font l'objet d'une campagne annuelle d'analyse par un organisme extérieur compétent.
En cas de destruction par combustion, l'arrêté préfectoral d'autorisation fixe la fréquence des mesures de « S02 et» CO, ainsi que les valeurs limites à ne pas dépasser. «Pour le CO, la valeur limite» devra être compatible avec le seuil suivant:
- CO < 150 mg/Nm3
« Les résultats de mesure sont rapportés aux conditions normales de température et de pression, c'est-à-dire 273 K, pour une pression de 103,3 kPa, avec une teneur en oxygène de 11% sur gaz sec ».

Chapitre IV
Information sur l'exploitation

Article 45 - Les résultats des analyses prévues par le présent arrêté doivent être consignées dans des registres et communiqués à l'inspection des installations classées selon des modalités et une fréquence fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Une fois par an, l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport d'activité comportant une synthèse des informations prévues aux chapitres I, II et III du titre III ainsi que, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur l'exploitation de l'installation de stockage dans l'année écoulée. L'inspection des installations classées présente ce rapport d'activité au conseil départemental d'hygiène en le complétant par un rapport récapitulant les contrôles effectués et les mesures administratives éventuelles proposées pendant l'année écoulée. Le rapport de l'exploitant est également adressé à la commission locale d'information et de surveillance. L'exploitant informera immédiatement l'inspection des installations classées en cas d'accident et lui indiquera toutes les mesures prises à titre conservatoire.

Article 46 - Conformément au décret du 29 décembre 1993 susvisé fixant les modalités d'exercice du droit à l'information en matière de déchets prévu à l'article 3-1 de la loi du 15 juillet 1975, et à l'occasion de la mise en service de son installation, l'exploitant adresse au maire de la commune où elle est située un dossier comprenant les documents précisés à l'article 2 du décret précité. L'exploitant l'adresse également à la commission locale d'information et de surveillance de son installation.
Il assure l'actualisation de ce dossier.

TITRE IV

COUVERTURE DES PARTIES COMBLEES
ET FlN D'EXPLOITATlON

Chapitre 1
Couverture

Article 47 - Dès la fin de comblement d'un casier, une couverture finale est mise en place pour limiter les infiltrations dans les déchets et limiter les infiltrations d'eau vers l'intérieur de l'installation de stockage. Dans le cas de déchets de la catégorie D, une couverture provisoire sera disposée dans l'attente de la mise en place du réseau de drainage du biogaz prescrit à l'article 19. Dès la réalisation de ce réseau, une couverture finale est mise en place. Dans le cas des déchets de la catégorie E4 qui ont été stockés dans un casier dédié, la couverture finale pourra consister en un recouvrement réalisé de sorte à limiter à long terme le réenvol des poussières de déchets d'amiante.

Article 48 - A la fin de la période d'exploitation, tous les aménagements non nécessaires au maintien de la couverture du site, à son suivi et au maintien en opération des dispositifs de captage et de traitement du biogaz et des lixiviats sont supprimés et la zone de leur implantation remise en état.
La clôture du site est maintenue pendant au moins 5 ans. A l'issue de cette période, les dispositifs de captage et de traitement du biogaz et des lixiviats et tous les moyens nécessaires au suivi du site doivent cependant rester protégés des intrusions et cela pendant toute la durée de leur maintien sur le site.

Article 49 - Conformément à l'article « L.515-12 du Code de l'environnement » et aux articles 24.1 à 24.8 du décret d'application du 21 septembre 1977 susvisé, « l'exploitant propose au préfet un projet définissant les» servitudes d'utilité publique à instituer sur tout ou partie de l'installation. « Ce projet est remis au préfet avec la notification de la mise à l'arrêt définitif de l'installation, prévue par l'article 34-1 du décret d'application du 21 septembre 1977 susvisé.»
Ces servitudes doivent interdire l'implantation de constructions et d'ouvrages susceptibles de nuire à la conservation de la couverture du site et à son contrôle. Elles doivent assurer la protection des moyens de captage et de traitement du biogaz, des moyens de collecte et de traitement des lixiviats et au maintien durable du confinement des déchets mis en place.
Ces servitudes peuvent autant que de besoin limiter l'usage du sol du site.

Chapitre II
Gestion du suivi

Article 50 - Toute zone couverte fait l'objet d'un plan général de couverture et, si nécessaire, de plans de détail qui complètent le plan d'exploitation prévu à l'article 29.

Article 51 - Pour toute partie couverte, un programme de suivi est prévu pour une période d'au moins 30 ans. Son contenu peut être détaillé dans l'arrêté initial d'autorisation ou faire l'objet d'un arrêté préfectoral complémentaire.
5 ans après le démarrage de ce programme, l'exploitant adresse un mémoire sur l'état du site accompagné d'une synthèse des mesures effectuées depuis la mise en place de la couverture finale. Sur la base de ces documents, l'inspection des installations classées peut proposer une modification du programme de suivi, qui fera l'objet d'un arrêté préfectoral complémentaire.

Chapitre III
Fin de la période de suivi

Article 52 - Au moins 6 mois avant le terme de la période de suivi, l'exploitant adresse au préfet « un dossier établi selon le modèle » du dossier prévu à l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 modifié susvisé.
Le préfet fait alors procéder par l'inspecteur des installations classées à une visite du site pour s'assurer que sa remise en état est conforme aux prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation. En application de l'article 23-6 du décret du 21 septembre 1977 modifié susvisé, le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiants la levée de l'obligation de garanties financières.
Le rapport de visite établi par l'inspecteur des installations classées est adressé par le préfet à l'exploitant et au maire de la ou des communes intéressées ainsi qu'aux membres de la commission locale d'information. Sur la base de ce rapport, le préfet consulte les maires des communes intéressées sur l'opportunité de lever les obligations de garanties financières auxquelles est assujetti l'exploitant.
Le préfet détermine ensuite par arrêté complémentaire, eu égard aux dangers et inconvénients résiduels de l'installation, la date à laquelle peuvent être levées, en tout ou partie, les garanties financières. Il peut également décider de la révision des servitudes d'utilité publique instituées sur le site.

TITRE V

INSTALLATIONS EXISTANTES

Article 53 - «La mise en conformité» des conditions d'aménagement, d'exploitation et de suivi de toutes les décharges existantes avec les dispositions du présent arrêté «est obligatoire». Pour ce faire, «l'exploitant doit remettre au préfet» une étude de mise en conformité« avant le 1er juillet 2002 ».
«Cette étude doit permettre de vérifier l'impact sur l'environnement de la. zone déjà exploitée et la possibilité de mise en confèmnité des zones restant à exploiter aux exigences du présent arrêté. Sur la base de cette étude, le préfet fixe les conditions de la poursuite de l'exploitation, intégrant le cas échéant un échéancier pour la réalisation des mesures nécessaires.»

Article 54 - Pour toute installation «dont l'exploitation doit cesser avant le ler juillet 2002, la mise en conformité doit porter au minimum sur les articles visés à l'annexe IV, colonne A»

Article 55 - «Pour toute installation autorisée après le 2 octobre 1998, la mise en conformité doit porter sur l'ensemble des dispositions du présent arrêté.»

Article 56 - «Pour les autres installations, la mise en conformité doit porter au minimum sur les dispositions listées à l'annexe IV, colonne B du présent arrêté, dès lors que les zones concernées cessent d'être exploitées avant le 1er juillet 2009. Après le 1er juillet 2009, seules les zones conformes à l'ensemble des dispositions du présent arrêté, à l'exception des articles 9 et 10, pourront continuer à être exploitées»" .

TITRE VI

Exécution

Article 57 . Abrogation - Le présent anêté abroge la circulaire et l'instruction technique du11 mars 1987 relatives à la mise en décharge contrôlée - ou centre d'enfouissement technique - de résidus urbains.